Certains pays ne connaissent pas la réserve héréditaire, ce qui laisse la possibilité au défunt de déshériter ses enfants, ces lois étrangères ne sont pas considérées contraire à l'ordre public international français
En vertu des articles 912 et suivants du Code civil, la réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution à certains héritiers. La quotité disponible est la part qui n’est pas réservée et dont le défunt peut disposer librement par des libéralités.
Ainsi en droit français, la réserve est de moitié en présence d’un seul enfant, d’un tiers en présence de deux enfants, d’un quart, en présence de trois enfants ou plus.
Néanmoins, la loi applicable est celle de la dernière résidence du défunt, sauf si le défunt avait avant son décès fait le choix de sa loi nationale.
Il y a des pays où la réserve héréditaire n’existe pas, comme les pays anglo-saxons : l’Angleterre, les Etats-Unis…
Ce qui signifie que le défunt pouvait avoir disposé librement de tout son patrimoine par des libéralités et déshérité ses propres enfants.
La Cour de cassation fait application en l’espèce du principe selon lequel, la réserve héréditaire n’est pas d’ordre public.
La cour de cassation a considéré dans ces deux espèces où un français s’était installé dans l’Etat de Californie aux Etat-Unis et avait déshérité ses enfants, que la loi étrangère de l’Etat de Californie n’ était pas contraire à l’ordre public international français.
« Attendu que les consorts X... font grief à l’arrêt de dire que la réserve héréditaire ne relève pas de l’ordre public international français et de rejeter leurs demandes, alors, selon le moyen, que la réserve héréditaire, qui a pour vocation de protéger la pérennité économique et sociale de la famille, l’égalité des enfants et les volontés et libertés individuelles des héritiers, est un principe essentiel du droit français relevant de l’ordre public international ; qu’au cas présent, en refusant d’écarter la loi californienne, qui, pourtant, ne connaît pas la réserve et permet ainsi au de cujus d’exhéréder complètement ses descendants, la cour d’appel a violé l’article 3 du code civil ;
Mais attendu qu’une loi étrangère désignée par la règle de conflit qui ignore la réserve héréditaire n’est pas en soi contraire à l’ordre public international français et ne peut être écartée que si son application concrète, au cas d’espèce, conduit à une situation incompatible avec les principes du droit français considérés comme essentiels ;
Et attendu qu’après avoir énoncé que la loi applicable à la succession de Maurice X... est celle de l’Etat de Californie, qui ne connaît pas la réserve, l’arrêt relève, par motifs propres, que le dernier domicile du défunt est situé dans l’Etat de Californie, que ses unions, à compter de 1965, ont été contractées aux Etats-Unis, où son installation était ancienne et durable et, par motifs adoptés, que les parties ne soutiennent pas se trouver dans une situation de précarité économique ou de besoin ; que la cour d’appel en a exactement déduit qu’il n’y avait pas lieu d’écarter la loi californienne au profit de la loi française ; que le moyen n’est pas fondé »
(Cass, Civ1, 27 septembre 2017, pourvoi n°16-17.198, publié au bulletin)
« que les consorts X... font grief à l’arrêt de rejeter leurs demandes et, notamment, celle tendant au prélèvement sur la masse successorale de Michel X... au titre de leur réserve héréditaire, alors, selon le moyen :
1°/ que doit être écartée par le juge la loi étrangère qui, bien qu’en principe applicable en vertu de la règle de conflit de lois, est contraire à la conception française de l’ordre public international ; qu’en tant qu’elle garantit la cohésion familiale et le principe d’égalité entre les héritiers, la réserve héréditaire, qui interdit au de cujus d’exhéréder ses enfants ou seulement une partie d’entre eux, constitue un principe essentiel du droit français, relevant de la conception française de l’ordre public international ; qu’en jugeant que l’application en l’espèce de la loi californienne, qui ignore la réserve et se borne à prévoir une créance alimentaire de secours au profit de l’enfant majeur effectivement à la charge du défunt, ne contrevenait pas à la conception française de l’ordre public international, dès lors qu’il n’était pas démontré que l’absence de réserve héréditaire laisserait les quatre premiers enfants du de cujus dans un état de précarité ou de besoin, et en réduisant ainsi la réserve héréditaire à une fonction purement alimentaire, la cour d’appel a violé le principe d’égalité entre les héritiers et les articles 3, 912 et 913 du code civil ;
Mais attendu qu’une loi étrangère désignée par la règle de conflit qui ignore la réserve héréditaire n’est pas en soi contraire à l’ordre public international français et ne peut être écartée que si son application concrète, au cas d’espèce, conduit à une situation incompatible avec les principes du droit français considérés comme essentiels ;
Et attendu qu’après avoir énoncé que la loi normalement applicable à la succession est celle de l’Etat de Californie, qui ne connaît pas la réserve héréditaire, l’arrêt relève qu’il n’est pas soutenu que l’application de cette loi laisserait l’un ou l’autre des consorts X..., tous majeurs au jour du décès de leur père, dans une situation de précarité économique ou de besoin, que Michel X... résidait depuis presque trente ans en Californie, où sont nés ses trois derniers enfants, et que tout son patrimoine immobilier et une grande partie de son patrimoine mobilier sont situés aux Etats-Unis ; que la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qui a procédé aux recherches prétendument omises, en a exactement déduit que la loi californienne ayant permis à Michel X... de disposer de tous ses biens en faveur d’un trust bénéficiant à son épouse, mère de leurs deux filles alors mineures, sans en réserver une part à ses autres enfants, ne heurtait pas l’ordre public international français ; que le moyen, inopérant en ses cinquième, sixième et septième branches qui critiquent des motifs surabondants du jugement, ne peut être accueilli en ses autres branches »
(Cass, Civ1, 27 septembre 2017, pour pourvoi n°16-13.151, publié au bulletin)